Article 101 §1 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE)
*1. Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché intérieur, et notamment ceux qui consistent à: a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction, b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements, c) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement, d) appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence, e) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats*.
Commentaire
L'article 101 est le premier article du chapitre consacré aux règles de concurrence. De façon générale, les articles 101 à 109 n'ont pas fait l'objet de modifications essentielles depuis le Traité de Rome.
Le premier paragraphe de l'article 101 établit les critères de l'entente anticoncurrentielle, et à ce titre prohibée. La définition de l'entente est large. La jurisprudence a trés tôt assumé le fait que la forme juridique de l'entente s'avérait moins importante que la nature économique de la collaboration entre les entreprises :
"Pour être interdit comme étant incompatible avec le marché commun en vertu de l’article 85 §1 du Traité un accord entre entreprises doit remplir des conditions dépendant moins de sa nature juridique que de ses rapports d’une part avec le « commerce entre Etats Membres » et d’autre part « le jeu de la concurrence »"1.
L'entente peut prendre la forme d'un accord formel, d'une pratique concertée qui est, le plus souvent, cachée et informelle, ou d'une décision d'association d'entreprises comme le sont, par exemple, les syndicats professionnels ou les ordres des professions réglementées.
La délimitation spatiale ("à l'intérieur du marché intérieur") est une condition générale d'applicabilité du droit européen de la concurrence. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que, de façon générale en droit de la concurrence, la notion d'entreprise est susceptible d'englober des entités publiques en droit interne2.
Une entente peut présenter soit un objet soit un effet anticoncurrentiel. La liste établie par l'article 101 n'est pa exhaustive. Elle envisage les formes d'ententes les plus nocives pour la concurrence. La différence est essentiellement probatoire : lorsque l'objet anticoncurrentiel est démontré, la preuve par la Commission d'un effet anticoncurrentiel est inutile.
La législation compilée, droit primaire, droit dérivé et soft law peut être trouvée sur le site de la DG Concurrence.
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CJCE, 30 juin 1966, Socété technique minère c/ Maschinenbau Ulm GmBH, aff. 56/65. ↩
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Il s'agit d'une conséquence directe de l'arrêt CJCE, 23 avril 1991, Höfner et Elser c/ Macroton GmbH, aff. C-41/90. ↩